Les règles qui s’appliqueraient
Le projet de loi « système universel »[1] prévoit dans l’article 46 un dispositif unique de pension de réversion. Il modifie à la fois l’esprit du dispositif actuel et les conditions pour en bénéficier. La pension de réversion serait calculée pour que le revenu du survivant représente une fraction déterminée par décret[2] de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé.
La pension de réversion serait soumise à des conditions d’âge (55 ans comme actuellement dans le régime général), de mariage (au moins 2 ans sauf enfants né.e.s du mariage) et de non remariage, sans conditions de ressources (contrairement au régime général). .
Il n’y aurait pas d’extension aux couples Pacsés.
Ce nouveau dispositif de réversion ne s’appliquerait qu’aux conjoints survivants des conjoints décédés intégrés au système universel. Il ne s’appliquerait donc qu’à partir de 2037, sauf cas résiduels, et sans doute progressivement, sans que les documents actuellement connus permette de préciser comment. :
« Le I de l’article 46 s’applique aux retraites de réversion issues de retraites des conjoints nés à compter du 1erjanvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024.Par dérogation, les conjoints divorcés sont assimilés à des conjoints survivants pour l’application du I de l’article 46 si leur divorce est intervenu avant le 1erjanvier 2025 « (Article 63)
Remarque : le projet de loi introduit des dispositions dérogatoires plus favorables au bénéfice des conjoints survivants des militaires décédés en service et des militaires et fonctionnaires concourant à des missions publiques de sécurité, de surveillance et de contrôle aérien décédés en service … que le Conseil d’Etat estime nécessaire d’étendre un peu.
Un exemple pour la fonction publique
Le tableau ci-dessous présente le montant des pensions de réversion dans trois cas schématisés de fonctionnaires : situation actuelle (la moitié du revenu de la personne décédée), situation avec 50% des revenus du couple, situation avec un pourcentage de 60% du revenu du couple (cas présenté par J. P. Delevoye), situation actuellement présentée par le gouvernement (70% …. mais le pourcentage qui n’est pas dans la loi, est renvoyé à un décret).
La simulation se base sur un revenu constitué uniquement des pensions, pour deux couples de personnes X et Y, non polypensionnés. Nous avons choisi de présenter des couples dont les écarts de pension étaient assez différents, le premier étant proche de l’écart de :
Le revenu de la personne restée seule serait le plus souvent inférieur à la situation actuelle.
Pour que la situation future décrite soit plus intéressante pour le survivant, il faudrait que la pension de la personne décédée ait été supérieure à 1,5 fois la pension de la personne survivante … ce qui existe (voir exemple 1), mais n’est pas la situation la plus fréquente dans nos catégories.
Une règle pénalisante pour les divorcées
La situation des divorcé.e.s , dont le divorce est prononcé à partir du 1er Janvier 2025, est renvoyée à une ordonnance (prise en compte dans le cadre du jugement de divorce de l’incidence de la communauté de vie des époux sur leurs droits à retraite). Le gouvernement a demandé un rapport pour la prise en compte « des droits à retraite des conjoints divorcés, dans le souci de ménager les intérêts de l’époux qui a pu faire, dans l’intérêt du couple, des choix défavorables à sa carrière. « (Avis du CE)
Les fonctionnaires de nos catégories y perdraient ! Les femmes ayant arrêté une activité ou travaillé à temps partiel, seraient lésées.
[1] https://www.reforme-retraite.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_loi_instituant_un_systeme_universel_de_retraite.pdf
[2] 70 % des points de retraite acquis par le couple, dans l’exposé des motifs